Comportement indésirable au travail
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À qui pouvez-vous faire confiance ? 4 conseils utiles

Se faire virer pour faute chez l’employeur précédent ? C’est possible

Ce que vous fabriquez dans votre privé ou chez un autre employeur peut vous mener au licenciement chez votre employeur actuel. Cela peut vous paraître étrange à première vue mais c’est ainsi.
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« En Belgique, un employeur n’a pas de motif à fournir pour remettre un C4 à l’un de ses collaborateurs » , raconte Anneke Ernon, porte-parole du VDAB. « Mais si un ouvrier conteste son licenciement, l’employeur doit prouver au tribunal qu’il avait de bonnes raisons de le faire. Si ses arguments ne convainquent pas le juge, il est question de ‘licenciement arbitraire’. Cela donne droit à l’ouvrier à un dédommagement forfaitaire de six mois de salaire. « Cette forme de protection contre le licenciement n’existe pas pour les employés.

Plus sévère

Fin octobre, la Cour de Cassation, le plus haut tribunal du pays, a prononcé un arrêt, précisant encore davantage l’aspect arbitraire du licenciement des ouvriers. Le tribunal a déterminé que pour un licenciement, non seulement le comportement de l’ouvrier, lorsqu’il est en service, compte, mais que joue aussi la période pendant laquelle l’employeur et le travailleur n’ont pas - ou pas encore - de relation contractuelle.

« Un comportement incorrect qui se manifeste avant que le contrat de travail ne prenne effet, peut donc dans certaines circonstances être une raison légitime de licenciement », nous explique Ann Taghon, avocate chez Van Eeckhoutte, Taquet et Clesse.

Concrètement, imaginons que vous soyez chez votre nouvel employeur depuis une semaine, votre patron apprend alors seulement que vous vous êtes mal conduit, il y a un petit temps. Il peut se baser sur cet arrêt pour vous mettre à la porte, sans que vous ayez fait quelque chose de travers à votre nouveau poste.

« Souvent, les raisons de licenciement ne concernent pas seulement les actes en soi, mais aussi ce que le travailleur a caché lors de sa candidature », intervient Jan Vanthournout, Legal Manager chez SD Worx. « Il s’agit de faits qui, si on les avait connus à l’avance, auraient retenu l’employeur dans sa décision d’engager le travailleur (cf les exemples ci-dessous).

Votre vie privée compte aussi

Un comportement prenant place hors de toute convention de travail peut donc être une raison légitime de licenciement. « Les faits de la vie privée aussi entrent en ligne de compte pour un licenciement, de même que des faits qui se sont produits pendant une suspension de fonctions intervenant dans le contexte du contrat de travail (chômage temporaire par exemple) », explique Ann Taghon. Cela devient donc plus sévère qu’avant. « Avant l’arrêt de la cour de cassation, des faits et gestes,s hors de la relation contractuelle ou issus de la vie privée étaient parfois pris en compte par le tribunal inférieur et parfois pas, quand il convenait d’enquêter sur l’aspect arbitraire du licenciement », précise Ann Taghon.

C’est ainsi que la Cour du Travail juge justifié le licenciement d’une collaboratrice habitant dans la maison de repos où elle travaille parce qu’elle se dispute bruyamment avec son conjoint. Elle a, par contre, jugé qu’une bagarre en dehors de l’entreprise et en dehors des heures de travail n’entre pas en compte.

Nuance

La difficulté de prendre en considération pour un licenciement des actes tirés de la vie privée d’un ouvrier doit donc être un peu nuancée. « En principe, un fait de la sphère privée n’a rien à voir avec l’exécution d’un contrat de travail et de ce fait n’entre pas en jeu en tant que motif légal de licenciement. Mais si un tel comportement à des incidences néfastes pour le relation de travail, il peut tout de même être pris en compte », nuance Ann Taghon.

Exemples

Citons quelques exemples de comportement hors de la convention de travail qui peuvent former des raisons légitimes de licenciement. A chaque fois, il faut qu’il y ait des incidences néfastes sur la relation que le travailleur entretient avec son employeur actuel.

  • Atteinte à la réputation de l’entreprise
  • Perturbations dans la relation avec les autres travailleurs
  • Perturbations dans la relation avec les clients, les fournisseurs, les sous-traitants
  • Dangers pour la sécurité sur le lieu de travail
  • Fraude chez l’employeur précédent
  • Atteinte au bien-être au travail des autres collaborateurs
  • Atteinte à la confiance mise par l’employeur dans son ouvrier
  • Bientôt, les posts sur les réseaux sociaux jouer ont eux aussi de plus en plus
18 décembre 2012

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