Droits du candidat

  1. Le bureau de placement ne peut en aucun cas demander ou accepter une quelconque indemnité du travailleur.
  2. Le bureau doit traiter tous les intéressés d’une manière objective, respectueuse et non discriminatoire, et ne peut rédiger ou publier des annonces de personnel pouvant donner lieu à une discrimination. 
  3. Le bureau doit respecter la vie privée des travailleurs et ne peut collecter et utiliser les données à caractère personnel que moyennant l’autorisation et dans l’intérêt du travailleur, dans le cadre de son insertion professionnelle et dans le respect de la législation relative au traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 
  4. Le bureau doit permettre au mandant et aux travailleurs de consulter les données stockées qui les concernent et leur fait parvenir, à leur demande, une copie de leur dossier après la cessation de la mission. 
  5. Le bureau peut uniquement collecter et utiliser des informations sur l’employeur-mandant et sur les travailleurs dans le cadre des activités de placement. 
  6. Le bureau doit fournir à l’employeur-mandant et aux travailleurs, en temps utile, des informations correctes et complètes sur les activités de placement et sur la nature de l’emploi. 
  7. Des examens de personnalité et des tests psychologiques ne peuvent être exécutés que par un psychologue ou sous sa responsabilité. 
  8. Le bureau ne peut pas effectuer des activités de placement pour des vacances d’emploi qui ne couvrent pas d’offre d’emploi réelle. 
  9. Le bureau ne peut pas effectuer des activités conduisant à l’attribution d’un emploi contraire à l’ordre public ou dont le bureau peut constater qu’elles portent manifestement atteinte à la législation sociale et fiscale. 
  10. Le bureau ne peut pas effectuer des activités de placement qui concernent une cessation, une exclusion ou une suspension d’un contrat de travail, à la suite du mauvais temps ou du défaut de travail pour des raisons économiques. 
  11. Le bureau peut effectuer le placement de travailleurs de nationalité étrangère, à condition de respecter la réglementation relative à l’engagement de main-d’œuvre étrangère. 
  12. Le bureau ne peut se substituer à l’employeur-mandant pour la décision d’embauche ou de licenciement ou les négociations en la matière. 
  13. Le bureau ne peut être implanté dans un débit de boissons ou dans une dépendance d'un tel débit. Lorsque le bureau est implanté dans une maison de commerce, l'accès par une entrée distincte doit être garanti sans l'intervention du commerçant ou de son préposé. 
  14. L’agrément d’un bureau peut être retiré, sur avis de la commission consultative, lorsqu’il oblige les personnes bénéficiant du placement à faire appel au bureau pour tout nouveau placement (interdiction de la clause d’exclusivité). Les bureaux de placement d’artistes de spectacle et de sportifs rémunérés ne peuvent accepter des honoraires, commissions, cotisations, droits d’admission ou d’inscription, dénommés ci-après commissions, que si les conditions suivantes sont remplies. la commission est fixée d’avance dans un contrat écrit entre le bureau et le mandant. Elles représentent soit un pourcentage du revenu brut total du travailleur, soit un montant forfaitaire déterminé. Le travailleur reçoit copie de cette convention. En ce qui concerne le placement d’artistes de spectacle, la commission est de 25 % au maximum de la rémunération de l’artiste pour sa prestation. En ce qui concerne le placement de sportifs rémunérés, la commission est de maximum 7 % du revenu brut total du sportif rémunéré. 
  15. Chaque bureau doit disposer d’un agrément. Le bureau qui exerce des activités d’intérim, d’outplacement, de placement de sportifs professionnels ou de placement d’artistes de spectacle est tenu de disposer d’un agrément séparé pour chaque type d’activité. 
  16. Dans ses annonces et sa correspondance, le bureau doit mentionner son numéro d’agrément. 
  17. Le bureau doit remettre ce texte à chaque personne faisant appel au placement privé, ou l’afficher in extenso dans les locaux du bureau accessibles au public, à l’endroit le mieux situé pour lire le texte. 
  18. Les bureaux ayant pour activités la publication d’offres d’emploi par le biais des médias écrits ou audiovisuels (TV, journaux, Internet, radio, etc.) doivent diffuser ce texte in extenso par le biais du média en question ou bien mentionner explicitement l’endroit (ex. : adresse Internet) où le texte peut être consulté. Le texte doit être mis à disposition gratuitement par le bureau sur simple demande. 
  19. Le bureau doit signer et respecter le code déontologique. Le code déontologique fait partie intégrante de ce texte. 
  20. Les plaintes peuvent être introduites auprès de l’organe des plaintes de la fédération professionnelle respective ou auprès de l’organe paritaire de concertation du secteur concerné, lorsque celui-ci dispose d’une procédure de plainte déclarée équivalente par le Ministre. A défaut d’une procédure de plainte équivalente, les plaintes peuvent être introduites par écrit (Markiesstraat 1, 1000 Bruxelles), par téléphone (02 553 31 11) ou par courrier électronique (arbeidsmarktbeleid@vlaanderen.be) auprès du département « Migration et Politique de l’Emploi » de l’administration. Pour être recevables, les plaintes doivent être motivées et décrire de façon explicite l’infraction supposée ; le plaignant doit explicitement mentionner ses données d’identité. L’anonymat du plaignant est garanti.