Quels sont les piliers de la pension ?
Votre pension peut se composer de différents piliers ...
La période d’essai avait pour avantage de vérifier l’adéquation entre le travailleur et la fonction convenue et permettait, le cas échéant, de rompre le contrat moyennant des délais de préavis plus courts. Privés de cette possibilité, les employeurs se tourneront vers d’autres formules.
L’intérim pour le motif d’insertion existe depuis le 1er septembre 2013. L’objet de ce motif est de « mettre un intérimaire à la disposition d’un utilisateur pour l’occupation d’un emploi vacant, en vue de l’engagement permanent de l’intérimaire par l’utilisateur pour le même emploi à l’issue de la période de mise à disposition ».
Quatre points importants fixés dans la CCT n°108 :
Notons également que l’employeur qui fait appel à un intérimaire (utilisateur) a l’obligation de communiquer à la société d’intérim le nombre de travailleurs intérimaires qui ont déjà été mis à sa disposition en vue de l’occupation d’un emploi vacant déterminé. Cette information est ensuite mentionnée par la société d’intérim dans le contrat de travail de l’intérimaire. L’intérimaire est ainsi informé du nombre de tentatives qui ont déjà été faites pour le poste en question.
Le contrat de travail intérimaire n’est certes pas la seule solution pour pallier à la disparition de la période d’essai. D’autres pistes peuvent être suivies. On pense notamment au test à l’embauche, à la clause probatoire ou encore, à la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée successifs dans les limites des articles 10 et 10bis de la loi sur les contrats de travail. Précisons par ailleurs que la nouvelle loi sur le statut unique prévoit désormais la possibilité de rompre unilatéralement un contrat à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) avant terme, durant la première moitié de la durée convenue (avec un maximum de 6 mois), moyennant la prestation d’un préavis ou paiement d’une indemnité de rupture. Cette possibilité a, selon l’exposé des motifs de ladite loi, été spécialement prévue dans le but de pallier à la disparition de la période d’essai.
Bien que le recours au travail intérimaire nécessite le respect de certaines formalités qui peuvent paraitre contraignantes, il constitue certainement un substitut non négligeable à la clause d’essai et ce, dans la mesure où la période d’essai et le contrat de travail intérimaire pour motif d’insertion poursuivent la même finalité, à savoir donner la possibilité au travailleur de faire connaissance avec un environnement de travail déterminé et permettre à l’utilisateur d’évaluer les aptitudes d’un candidat à une fonction déterminée.
Dans ce contexte, le travail intérimaire n’est plus seulement une solution d’appoint face à un manque temporaire d’effectifs, mais vient véritablement compléter les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
(ak)
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16 mai 2014Plus de 440.000 utilisateurs recoivent nos astuces
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